12ème législature [2004]

Indemnisation des interventions des sapeurs pompiers

Ministère de dépôt : Intérieur


Question écrite n° 13087 du 15/07/04 page 1554, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet, attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales, sur l’application de l’article L.1424.42 du Code des Collectivités Locales précisé par les articles 124 et 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002. Les interventions effectuées par les Services d’Incendie et de Secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires. Dans le département du Gard, ce sont près de 250 interventions effectuées par le SDIS sur la partie gardoise du réseau autoroutier (A9-A54). La convention qui devait permettre au SDIS d’être indemnisé, n’est toujours pas signée et le budget du service n’est pas équilibré. En conséquence, il lui demande dans quel délai seront prises les mesures pour que les modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre chargé des Finances soient enfin connues et permettent la signature des conventions entre Sociétés d’autoroutes et Services Départementaux d’Incendie et de Secours.


Ministère de réponse : Intérieur

L’honorable parlementaire appelle l’attention de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales sur l’application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, concernant la prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers des interventions effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé. Suite aux concertations menées depuis 2002 avec le ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, un accord a pu être trouvé quant à la rédaction d’une convention cadre dont le modèle a été validé par un arrêté interministériel, co-signé par le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales et le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, publié au Journal Officiel du 16 juillet 2004. Ainsi, les conventions à établir entre les sociétés d’autoroutes et les services départementaux d’incendie et de secours permettront de formaliser les conditions de prise en charge financière des interventions des sapeurs-pompiers sur leurs réseaux, et aussi d’améliorer l’échange d’information et donc la coordination entre ces deux partenaires. Les facilités techniques de passage aux barrières de péage accordées au profit des services départementaux d’incendie et de secours, dans le département, seront également précisées dans ces conventions.

 

12ème législature [2004]

Elus locaux en situation de handicap

Ministère de dépôt : Intérieur


Question écrite n° 10974 du 19/02/04 page 397, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet, attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales, sur le problème du remboursement des frais spécifiques de déplacements, d’accompagnement et d’aides techniques pour les élus locaux en situation de handicap. L’article 84 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité parue au J.O du 28 février 2002, modifie l’article L.2123-18 du Code des Collectivités Territoriales en insérant un article L.2123-18-1 qui devait permettre d’améliorer les conditions de vie des élus en situation de handicap. Or le décret d’application n’est toujours pas paru et la situation des élus concernés ne s’améliore pas. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que la loi puisse s’appliquer au bénéfice des personnes élues et en situation de handicap.


Ministère de réponse : Intérieur – Publiée dans le J.O du Sénat du 15/07/04

Le titre II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, met en place un corps de règles applicables aux élus locaux qui constituent un véritable statut de l’élu local et tendent à favoriser les conditions d’exercice des mandats locaux. Les articles 84 et 85 de cette loi, codifiés aux articles L. 2123-18-1, L. 3123-19 et L.4135-19 du code général des collectivités territoriales, prévoit que les élus municipaux, départementaux ou régionaux en situation de handicap « peuvent bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat ». Toutefois, cette disposition n’est pas d’application immédiate compte tenu que la loi a prévu qu’un décret en Conseil d’Etat devait en déterminer les conditions de mise en œuvre. Ce texte permettra d’introduire dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales les dispositions autorisant le remboursement des frais engagés par les élus en situation de handicap et notamment la liste des pièces à produire pour obtenir le remboursement ainsi que les conditions permettant de bénéficier des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à domicile. Actuellement en cours d’examen par les différents ministères signataires, ce décret sera soumis prochainement au Conseil d’Etat en vue d’une publication au Journal officiel dans les semaines à venir.

 

12ème législature [2004]

Conséquences des inondations dans le Gard

Ministère de dépôt : Intérieur


Question écrite n° 10879 du 12/02/04, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet, attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales sur les conséquences des inondations de décembre 2003 dans les communes sinistrées du Gard. Les communes concernées ont eu à procéder à des réquisitions et secours d’urgence tels que le nettoyage de voiries, évacuation des déchets, intendance des services de secours, frais auprès des populations sinistrées, etc… Pour l’ensemble de notre département et sans parler des gros travaux de réparation, le montant pour les communes s’élève à plusieurs millions d’euros et pour certaines d’entre elles, atteint près de 10% du budget de fonctionnement annuel. Les services préfectoraux semblent ne pas avoir de délégations particulières et les communes se trouvent donc sous la menace de devoir financer seules ces dépenses extraordinaires. En conséquence, il lui demande quelles mesures sont envisagées en faveur de ces communes sinistrées dont beaucoup ont eu à supporter des dommages lourds en quinze mois (septembre 2002, septembre et décembre 2003).

12ème législature [2003]

Situation du Spéléo Secours français

Ministère de dépôt: Intérieur


Question écrite Nº 07717 du 29/05/2003 page 1728, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'annulation par la direction de la sécurité civile le 5 septembre 2002 de la convention nationale signée avec la Fédération française de spéléologie et concernant particulièrement les activités du spéléo Secours français. La spéléologie est une activité sportive complète qui regroupe la formation, l'exploration, la recherche scientifique et le secours. Les spéléologues étant les plus à même de connaître le milieu souterrain, une convention nationale a été signée entre la Fédération française de spéléologie et la Direction nationale de la sécurité civile en 1985. Les spéléologues ont donc accepté d'être leurs propres sauveteurs avec les pompiers, la sécurité civile... Les préfets ont signé des plans d'urgence définissant les modalités d'intervention des spéléologues sauveteurs civils qui sont réquisitionnés et effectuent les secours bénévolement, sauf pour les frais de déplacement. A ce titre, ils demandent une indemnisation plus importante de leurs actions et une reconnaissance de leur utilité et de leurs expériences lors des secours. Dans certains départements, le rôle des spéléologues n'est pas bien défini et les corps de secours ne font pas toujours appel à eux. C'est pour cela qu'il existe des conseillers techniques en spéléo secours faisant le lien entre l'Etat et les spéléologues. Les frais engagés pour les secours sont parfois élevés et la commune concernée doit payer. Une proposition de loi remettant en cause la gratuité des secours est en cours d'examen, les frais occasionnés par les secours devant être remboursés par les intéressés. Les spéléologues ne sont pas d'accord avec cette idée, ils affirment que le Spéléo Secours français remplit des missions de service public, puisque trois personnes secourues sur quatre ne sont pas membres de la Fédération de spéléologie. A ce titre, le remboursement des frais de secours leur paraît injuste, puisqu'ils rendent service à l'Etat. Le spéléo secours français met en évidence trois propositions principales : bien définir le rôle des spéléologues en tant qu'élément essentiel lors de secours avec les pompiers, la sécurité civile dans les départements concernés par cette activité, les secours doivent rester gratuits pour tous et lors de plans d'urgence, l'Etat ; au travers du préfet, doit assumer les frais engagés par les sauveteurs civils, sans que la commune pour le compte de qui le secours a eu lieu ne soit inquiétée. En raison de l'annulation de la convention nationale et des propositions du Spéléo Secours français, il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour que les spéléologues soient responsables de leur pratique, de la prévention et de la formation jusqu'au sauvetage.


Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 18/09/2003 page 2847.

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'annulation par la direction de la défense et de la sécurité civiles, le 5 septembre 2002, de la convention nationale signée avec la Fédération française de spéléologie et concernant plus particulièrement le devenir du spéléo secours français, commission de la Fédération française de spéléologie chargée du secours. La précédente convention, signée en 1985, prévoyait le concours de la Fédération française de spéléologie et de ses adhérents à des opérations de recherche et de secours de personnes en danger, en milieu souterrain, ainsi qu'une mission d'assistance technique et de conseil. Dans ce dispositif, le remboursement des frais engagés au cours des interventions était calculé sur la base de vacations horaires de sapeurs-pompiers volontaires. La mise à jour de cette convention avec les textes législatifs parus postérieurement, et notamment la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SDIS, a abouti à un nouveau projet. Celui-ci confirme que la participation des spéléologues membres de la Fédération française de spéléologie s'effectue sous l'autorité du commandant des opérations de secours (COS) désigné par l'autorité de police administrative compétente, le préfet ou le maire, des difficultés étant survenues dans le cadre de certaines interventions. Il s'agit là d'une règle générale applicable à toutes les opérations de secours. Les dépenses directement imputables aux opérations de secours engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les charges supportées par les personnes privées sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée. Ces points, qui n'avaient pas reçu l'accord des représentants du spéléo secours français de la Fédération française de spéléologie, ont conduit à l'abrogation de la convention nationale d'assistance technique en spéléo secours le 20 août 2002. Cependant, la direction de la défense et de la sécurité civiles, en charge de ce dossier, a repris les rencontres avec les représentants de la Fédération française de spéléologie en vue d'aboutir à un projet de convention, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La nouvelle convention d'assistance technique en spéléo secours a été signée le 20 mai 2003. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est conscient des difficultés rencontrées parfois par les petites communes pour supporter le coût d'importantes opérations de secours. C'est pourquoi le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile qui sera présenté à l'automne prévoit que les services départementaux d'incendie et de secours prendraient en charge les dépenses imputables aux opérations de secours engagées dans le cadre de leurs compétences. Les autres dépenses seraient prises en charge par la commune bénéficiaire des secours.

11ème législature [2002]

Incidence pour les communes rurales des bases de calcul de la DGF

Ministère de dépôt: Intérieur


Question écrite Nº 38543 du 14/02/2002 page 430, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les bases de calculs de la dotation globale de fonctionnement et de ses incidences pénalisantes pour les communes situées en zones rurales. La DGF affectée à chaque commune est calculée à partir de la base de deux dotations : la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement. Dans sa dotation forfaitaire, la dotation de compensation, ne prend en compte qu'à 4,5 % le kilométrage de la voirie communale et ce pour toutes les communes de France. Dans sa dotation d'aménagement, la répartition de la solidarité rurale, versée aux communes de moins de 10 000 habitants, est calculée par rapport à la longueur de voirie en doublant celle-ci, dans les communes de montagne. Il est regrettable à l'heure des grands débats sur l'aménagement du territoire et sur la nouvelle décentralisation, malgré une revalorisation de la DGF en 1993, que le fait d'être situé en zone rurale ou en zone de montagne ne soit pas pris davantage en compte dans les calculs de la dotation forfaitaire. En conséquence, il lui demande, quelles mesures il envisage de prendre, afin que la spécificité du monde rural soit reconnue dans le calcul de la DGF, ce qui permettrait de compenser les handicaps naturels par une solidarité financière plus appropriée et plus juste.


Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 02/05/2002 page 1291.

La situation particulière des communes rurales, et en particulier celle des communes de montagne, est prise en compte au sein des dotations de l'Etat aux collectivités locales à plusieurs titres. En premier lieu, la globalisation des dotations composant l'ancienne dotation globale de fonctionnement des communes (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation, dotation de garantie, ainsi que les concours particuliers aux communes touristiques et villes-centres) au sein de la dotation forfaitaire a permis de pérenniser l'effet péréquateur de l'ancienne DGF sur les communes rurales qui bénéficiaient d'avantages particuliers. En effet, l'ancienne dotation de compensation comprenait une " fraction voirie " calculée à partir de la longueur de la voirie qui était doublée pour les communes de montagne par rapport aux autres communes, afin de tenir compte de leurs charges importantes en matière de voirie. Par ailleurs, la loi du 6 février 1992 avait prévu une majoration de la " fraction voirie " de la dotation de compensation au profit des communes de moins de 2 000 habitants qui étaient confrontées à une insuffisance de ressources du fait de leur faible population et supportaient des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire. Cette majoration a permis en 1993 de majorer la dotation de ces communes au titre de la " fraction voirie " de plus de 30 % en moyenne. Depuis 1994, les communes rurales continuent de bénéficier de cette péréquation au titre de leur dotation forfaitaire par le simple jeu de l'indexation de celle-ci. En deuxième lieu, la réforme de la DGF des communes en 1993 a permis de dégager des moyens importants en faveur de la péréquation, en créant notamment la dotation de solidarité rurale (DSR) qui vise à tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La part " bourgs-centres " vise ainsi à aider les communes rurales qui assurent un rôle structurant en milieu rural par la qualité et le nombre d'équipements et de services qu'elles regroupent, en privilégiant celles qui ont des ressources faibles. La part " péréquation " de la DSR comprend, quant à elle, une " fraction voirie " qui est calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne (30 % de la fraction péréquation de la DSR) et tient compte de l'étendue parfois importante du territoire de ces communes en attribuant une fraction calculée à partir de la richesse fiscale de la commune rapportée à sa superficie (10 % de la fraction péréquation de la DSR). La progression de la DSR de 60 % sur la période 1997-2002 souligne le renforcement de la péréquation en faveur des communes rurales. La péréquation au profit du monde rural concerne également d'autres dotations : ainsi la dotation globale d'équipement des communes (DGE) tient compte, pour la répartition des masses de crédits entre les départements, de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal qui est doublée pour les zones de montagne. De même, la première part de la DGE des départements est répartie, pour 20 % au plus de la masse de crédits ouverte en loi de finances, au prorata de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, qui est, là encore, doublée en zone de montagne. La seconde part de la DGE des départements, quant à elle, est répartie pour 80 % au plus des masses réparties, en fonction des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département. Il convient également d'ajouter aux dotations prenant en compte la situation spécifique des collectivités locales en milieu rural la dotation de fonctionnement minimale des départements qui bénéficie pour partie aux départements dont la richesse fiscale rapportée à leur superficie est faible, visant ainsi à aider les départements ruraux dont le territoire est souvent plus étendu que la moyenne et qui prend en compte la longueur de voirle, majorée de 30 % pour les départements en zone de montagne, ou la dotation de développement rural (DDR) dont le rôle est d'encourager les projets des communautés de communes en matière de développement économique. Cette dernière dotation, qui a progressé de 21 % depuis 1997 pour atteindre 116 MEUR en 2002, est notamment répartie entre les départements en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du nombre d'EPCI. Le nombre de communes est doublé pour les communes situées en zone de montagne, et lorsque plus de la moitié des communes d'un EPCI sont située en zone de montagne, l'EPCI est compté pour deux. Enfin, l'effort financier de l'Etat a été renforcé au profit de l'intercommunalité en milieu rural, notamment par des mesures contenues dans la loi de finances initiale pour 2002 et dans la loi de finances rectificative pour 2001. La loi de finances rectificative pour 2001 a en effet prévu, d'une part, un abondement de 30,49 MEUR au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle et, d'autre part, de garantir collectivement aux communautés de communes à fiscalité additionnelle de deuxième année et plus que leur attribution moyenne par habitant ne pourra pas être inférieure à ce que ces mêmes groupements percevaient collectivement l'année précédente, en moyenne par habitant, revalorisé comme la dotation forfaitaire des communes. Cette disposition a été prise pour éviter les baisses importantes de dotations qu'ont connu en 2001 les communautés de communes à la suite du départ de cette catégorie de groupements qui étaient peu intégrés et relativement riches par rapport à la moyenne de la catégorie, ce qui, en raison des règles de répartition de la DGF, a abouti à une baisse de la dotation des groupements les plus intégrés dans cette catégorie. Par ailleurs, la loi de finances initiale pour 2002 assouplit le seuil de 3 500 habitants nécessaire pour être éligible à la DGF bonifiée des communautés de communes à taxe professionnelle unique exerçant un certain nombre de compétences. Seront ainsi également éligibles les communautés de communes de moins de 3 500 habitants qui sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins 10 communes, dont un chef-lieu de canton, ou la totalité des communes d'un canton. Si les dotations de l'Etat prennent donc en compte de façon substantielle les charges importantes et la faiblesse des ressources fiscales des communes rurales, la péréquation au profit de ces communes peut encore être améliorée. A ce titre, un rapport sur les finances locales vient d'être rendu public. Ce rapport fait du renforcement de la péréquation, notamment au profit des communes rurales, un objectif essentiel d'une future réforme des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Celle-ci pourrait notamment passer par un aménagement des modalités de calcul de la fraction péréquation de la DSR afin de cibler l'effort financier sur les communes rurales les plus pauvres.

11ème législature [2000]

Maintien des services publics en zone rurale

Ministère de dépôt: Intérieur


Question écrite Nº 26995 du 27/07/2000 page 2613, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le délicat problème du maintien des services publics en zone rurale. Après la mobilisation des élus et de la population, des résultats positifs ont été enregistrés pour le maintien des gendarmeries, de la couverture sanitaire, de la création de postes dans l'éducation nationale, etc. Des informations persistantes laisseraient entendre que certaines sous-préfectures ne seraient plus habilitées à délivrer des passeports. Ainsi en est-il de la sous-préfecture du Vigan, dans un arrondissement rural à 80 kilomètres de la préfecture où ce service est rendu à la population dans des délais très brefs, sans déplacements coûteux pour l'usager et qui donne de l'administration préfectorale une image dynamique et valorisante grâce à un personnel dévoué qui assure ce service. En conséquence, il lui demande de permettre à ces représentations de l'Etat en zone rurale de continuer à exercer leurs compétences dans l'intérêt même de l'égale présence de la République sur le territoire national et au profit des populations rurales concernées.


Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 07/09/2000 page 3097.

Réponse. - Le Gouvernement accorde une importance toute particulière au maintien de la proximité des services publics et à leur présence en milieu rural. Cette volonté a été clairement affirmée lors du comité interministériel d'aménagement du territoire du 15 décembre 1998. Elle s'est traduite notamment par des dispositions législatives et réglementaires. Le décret nº 99-895 en date du 20 octobre 1999 modifiant le décret nº 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, dispose notamment que " Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat, d'un organisme chargé d'une mission de service public (...) ou d'unités de la gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet (...) ". Ce même décret prévoit également la possibilité pour le préfet de saisir le ou les ministres concernées par les projets de fermeture, cette saisine suspendant la mise en oeuvre des projets. Diverses mesures d'accompagnement sont par ailleurs prévues : utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, développement de structures polyvalentes de proximité, soutient aux projets de développement des collectivités, mobilisation de fonds consacrés à l'aménagement et au développement du territoire. Le Gouvernement est décidé à poursuivre cette politique, en s'assurant que les indispensables adaptations de la présence territoriale des services publics s'inscrivent dans un cadre global et pluriannuel tenant compte des évolutions démographiques, économiques et sociales et en veillant à leur juste répartition sur le territoire. S'agissant plus particulièrement des sous-préfectures, le Gouvernement s'attache à préserver leur rôle dans la délivrance d'un service de proximité ainsi qu'en témoigne sa décision, en 1999, de pourvoir l'ensemble des postes de sous-préfets d'arrondissements grâce à un recrutement exceptionnel. Néanmoins, il convient de souligner que le raccordement systématique de toutes les sous-préfectures aux applications nationales telles que l'application " Delphine " pour les passeports, nécessite des investissements immobiliers et humains très importants et ne se justifie plus dès lors que les nouvelles technologies peuvent permettre à court terme la transmission par voie électronique des dossiers. Seule la fabrication matérielle des passeports sera centralisée en préfecture, la sous-préfecture conservant bien entendu une fonction de dépôt - soit directement, soit par l'intermédiaire des mairies - et d'instruction des dossiers ainsi que de retrait des titres par les demandeurs. Pour répondre aux situations exceptionnelles, le sous-préfet pourra délivrer les passeports en urgence. Dans le même ordre d'idée, il convient également de noter que la fabrication des cartes nationales d'identité au niveau national n'a pas remis en cause les fonctions de proximité des préfectures et sous-préfectures.

11ème législature [2000]

Développement des " rave-party " dans le département du Gard

Ministère de dépôt: Intérieur


Question écrite Nº 26223 du 22/06/2000 page 2176, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement et les conséquences des " rave-party " dans le département du Gard. Nîmes, il y a quelques semaines, Durfort, il y a un mois, samedi 3 et dimanche 4 juin, Vissec où une jeune femme de trente et un ans est morte d'une overdose de LSD. Préfecture, gendarmerie ont fait le maximum avec les moyens dont ils disposaient et on ne peut leur en faire grief, au contraire. Sur Vissec, un agriculteur a vu sa propriété envahie, les clôtures défoncées, le fourrage et les céréales en pieds anéantis sur 4,5 hectares. Le conseil municipal de Vissec a passé deux nuits blanches pour préserver " la ferme des Baumes ", habitée par un agriculteur. La région des Cévennes, habituée historiquement à l'accueil des populations, ne supportera pas cette invasion progressive, orchestrée et qui ne laisse derrière elle qu'un champ d'immondices. Le Gard et les Cévennes ont le respect de leurs visiteurs à qui ils veulent faire partager leur art de vivre mais ils ont aussi une tradition " de résistance " qui est prête à s'exprimer ! Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour contrer les organisateurs de ces " rave-party " qui mettent en oeuvre des moyens de sonorisation importants transportés sur des camions poids lourds facilement repérables et souvent immatriculés dans d'autres pays, rassemblement où des drogues de toute nature sont en vente libre dans l'espace qu'ils se sont appropriés ?


Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 28/09/2000 page 3334.

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances provoquées par les rassemblements dits " rave parties ". Il doit tout d'abord être précisé qu'une circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur/défense/culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Cette circulaire comporte une annexe récapitulant l'ensemble de la réglementation applicable. Il convient également de prendre en compte le fait que, comme le déplore l'auteur de la question, la clandestinité constitue trop souvent encore un attrait supplémentaire pour certains organisateurs et participants. En tout état de cause, lorsqu'une manifestation à but lucratif et à caractère récréatif rassemble plus de 1 500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret nº 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amendes applicables aux contraventions de la cinquième classe. Si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. A cet égard, le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement du 25 février 1997, a rejeté la requête d'une société de spectacles qui contestait la légalité de l' arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux de public attendu, " une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ". Par conséquent, la simple perspective du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Par ailleurs, une telle manifestation, que ses organisateurs aient sollicité et obtenu une autorisation municipale ou qu'ils aient opté pour la clandestinité, peut occasionner un certain nombre de nuisances notamment dans la seconde des hypothèses précitées. Ainsi, si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions de l'article 222-37 du code pénal peuvent être invoquées à l'appui d'une saisine du parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation qui constitue une contravention conformément aux dispositions des articles L. 3332-3 et L. 3352-3 du code de la santé publique (précédemment L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme) et, plus généralement, les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations : abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets (art. R. 632-1 du code pénal), destruction, dégradation et détériorations volontaires d'un bien appartenant à autrui - ou la simple tentative de ces infractions - (art. 322-1 à 322-4 et R. 635, alinéa 1, du code pénal) ou encore inobservation des dispositions relatives à la tenue de billetterie (art. 1791 et 1791 bis du code général des impôts). De plus, peuvent être invoqués les dispositions de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment ses articles 6 et 21) et, parmi les textes d'application de cette loi, les décrets nº 95-408 et nº 95-409 du 18 avril 1995, le premier pour ce qui concerne plus spécialement les bruits de voisinage et le second en ce qu'il énumère les agents habilités à procéder aux contrôles. Par ailleurs, les forces de police peuvent être sollicitées, notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans les lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Enfin, si la juridiction pénale est saisie, les dispositions de l'article 132-45 du code pénal sont susceptibles d'être mises en application. Ce texte prescrit que la juridiction de condamnation peut imposer spécialement au condamné l'obligation, notamment, de " réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ". Tout particulier victime des agissements énumérés ci-dessus peut, bien entendu, saisir le procureur sur le fondement de tout ou partie des textes précités.

11ème législature [1999]

Fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours

Ministère de dépôt: Intérieur


Question écrite Nº 20979 du 02/12/1999 page 3920, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la progression considérable des budgets départementaux et communaux au fonctionnement des SDIS, placés sous l'autorité opérationnelle des préfets. Pour exemple, le département du Gard a vu sa contribution augmenter en moyenne annuelle de 19,2 % entre 1990 et 1999. La contribution demandée pour l'année 2000 est en augmentation de 25,7 % par rapport à 1999. Les besoins de tels établissements publics font que les départements et les communes ne peuvent être de simples chambres d'enregistrement d'une ponction financière d'un service dont la maîtrise leur échappe. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour que cette fonction régalienne de la sécurité des personnes et des biens ne soit plus supportée par les seuls budgets des collectivités locales qui démontrent qu'elles ont atteint par ailleurs une maîtrise des dépenses dont elles ont la responsabilité.


Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 06/04/2000 page 1281.

Réponse. - Les deux lois du 3 mai 1996 relatives, d'une part, aux services d'incendie et de secours et, d'autre part, au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ont pour objectif le renforcement de la sécurité de nos concitoyens, par la création, dans chaque département, d'un grand service moderne d'incendie et de secours. La mise en oeuvre de la réforme des services d'incendie et de secours se fait dans le cadre des règles fixées au plan national par la loi du 3 mai 1996 et par ses textes d'application. La loi a confié des responsabilités et des compétences particulières, pour l'organisation de ce grand service public moderne, aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, composés d'élus représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il appartient à chaque conseil d'administration, dans le cadre des règles fixées au plan national, et en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture de risques arrêté par le préfet après avis conforme du conseil d'administration, d'adapter aux spécificités de chaque département la mise en oeuvre de ces textes nationaux. Il est clair que, surtout pour les départements qui n'avaient pas engagé antérieurement la remise à niveau des services départementaux d'incendie et de secours, la réorganisation au plan départemental de ces services représente une charge. Cette charge, en particulier dans ces départements, est certes liée à la mise en oeuvre d'un certain nombre de règles nationales prévues par les deux lois de mai 1996. Elle est également liée aux décisions prises par les conseils d'administration pour assurer l'amélioration ou la modernisation des structures, des matériels et des casernements. Elle est enfin liée aux résultats des négociations menées dans chaque département, notamment en matière de régime de service et de régime indemnitaire. Le financement des services d'incendie et de secours relève traditionnellement de la compétence des collectivités locales, qui en ont toujours supporté seules la charge, l'Etat prenant à sa charge les renforts nationaux, ce qui se traduit par un effort important du ministère de l'intérieur, notamment avec la professionnalisation des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et la modernisation de la flotte aérienne. En tout état de cause, pour aider les services départementaux d'incendie et de secours à financer leurs efforts d'équipement, le Parlement a décidé de créer une dotation globale d'équipement spécifique dotée de 350 MF pendant trois ans. En outre, ils devraient prochainement pouvoir bénéficier de prêts à long terme à taux privilégié auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour leurs investissements immobiliers. S'agissant des opérations de secours effectuées par les SDIS dans les cas d'accidents de la route, la clarification des relations entre le secteur hospitalier, l'assurance maladie et les SDIS est engagée ; le dialogue avec le ministre de l'emploi et des affaires sociales est ouvert. La contribution des entreprises à risques et des assurances est également étudiée. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale visant à instaurer une contribution des assurances au financement des services départementaux d'incendie et de secours. Cette proposition de loi prévoit d'instituer une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance, d'un taux inférieur à 1 %, qui serait perçue au profit des SDIS afin de participer à leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement. Il appartiendra aux parlementaires de se prononcer sur cette proposition de loi. Néanmoins, ce dossier est fort complexe. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est saisi de ce dossier et étudie les différentes voies possibles. Sur l'ensemble de ces difficultés de mise en oeuvre de la réforme de 1996, qui n'avait pas fait l'objet d'une évaluation financière suffisante, le ministre de l'intérieur a installé, le 16 décembre dernier, une commission de suivi et d'évaluation, présidée par M. Fleury, parlementaire en mission, et qui permettra à tous les acteurs, élus, représentants des personnels, Etat, de dresser un bilan, de faire l'inventaire des difficultés et de proposer des solutions adaptées. S'agissant du problème posé par l'échéance rapprochée des élections municipales et cantonales qui contraindra nombre de conseils d'administration de SDIS à procéder à de nouvelles élections de leurs membres dans des délais très courts, le ministre de l'intérieur est conscient du fait que cette situation ne manquera pas de présenter certains inconvénients en ce qui concerne le fonctionnement de ces conseils. Toutefois, le report des élections aux conseils d'administration des SDIS à une date postérieure à celles des élections municipales et cantonales nécessite un allongement du mandat des membres de ce conseil d'administration et, par voie de conséquence, une modification des textes législatifs et réglementaires précités. C'est pourquoi les services compétents du ministère de l'intérieur examinent actuellement la possibilité de présenter prochainement au Parlement un projet de loi dans ce sens.

 

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