Récupération auprès des locataires
d'une partie du salaire du gardien |
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13ème
législature [2008] Question
écrite n° 03226 de M. Alain Journet (Gard - SOC)
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M. Alain Journet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de
la ville sur le projet de modification des modalités de récupération de la
rémunération des gardiens et concierges, auprès des locataires. A l'heure
actuelle, cette récupération n'est possible que si le salarié effectue seul
l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets. |
Réponse
du Ministère du logement et de la ville
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Le régime
des charges locatives repose sur une recherche d'équilibre entre bailleurs et
locataires. Ces charges sont récupérables par le bailleur, sur justification,
en contrepartie des services rendus liés à l'usage de la chose louée, des
dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments
communs de la chose louée ainsi que des impositions correspondant à des
services dont le locataire profite directement. S'agissant des gardiens et
concierges, leur activité, qui a longtemps consisté en l'entretien des
parties communes et l'élimination des rejets, a fortement évolué ces
dernières années du fait des nouvelles attentes des locataires, notamment en
ce qui concerne l'état des lieux, la sécurité, la présence et le dialogue
avec les locataires. Il apparaît justifié de revoir les modalités de
récupération des charges afin d'assurer une juste rémunération des nouvelles
tâches effectuées par les gardiens et concierges et ainsi accompagner et
consolider ces évolutions. C'est pourquoi, en septembre, le ministre du
logement et de la ville a souhaité qu'une concertation relative aux frais de
gardiennage soit ouverte au sein de |
12ème
législature [2005]
Classement des véhicules de l’Etablissement Français du Sang
comme prioritaires
Ministère
de dépôt : Equipement, Transport, Aménagement du Territoire, Tourisme et
Mer
Question écrite n° 16857 du 31/03/05, page 902, posée par JOURNET
(Alain) du groupe socialiste.
M. Alain Journet attire l’attention de Monsieur le
Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du
Tourisme et de
Ministère de
réponse : Transports et Equipement - Publiée dans le JO du Sénat du
14/07/2005, page 1922
D’une manière générale, il convient de limiter
strictement le régime des dispositifs spéciaux accordant des facilités de
passage. En effet, l’utilisation des avertisseurs sonores et lumineux doit
répondre à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre
d’interventions urgentes et nécessaires, afin d’éviter les abus de nature à
diminuer l’efficacité de ces dispositifs par une trop forte augmentation du nombre
des détenteurs qui aboutirait à des situations incontrôlables sur le terrain.
Ce dossier fait l’objet de réflexions depuis de nombreuses années, notamment au
sein du ministère de la santé, mais l’existence de telles dérogations ne
manquerait pas de susciter des demandes récurrentes de la part de participants
aux divers services publics d’assistance aux usagers. Cependant, les véhicules
transportant du sang ont la possibilité, en cas de nécessité vitale, de se
faire escorter par la police ou la gendarmerie. En conséquence, le ministre des
transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer n’envisage pas de
modifier le code de la route en vue d’intégrer les véhicules de l’Etablissement
Français du Sang (EFS) dans la catégorie des véhicules d’intérêt général
bénéficiant de facilités de passage.
12ème
législature [2004]
Calcul de l’Aide Personnalisée au Logement
Ministère
de dépôt : Emploi, Travail et Cohésion Sociale
Ministère
transmis : Logement
Question écrite du
14/10/04 n° 14083 p. 2318, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.
M. Alain Journet attire l’attention de Monsieur le
Ministre de l’Emploi, du Travail et de
Ministère de
réponse : Secrétariat d’Etat au Logement – Publiée dans le JO du Sénat du
02/12/04
Le seuil, en deçà duquel l’aide personnalisée au
logement (APL) n’est pas versée, a été effectivement porté de 15 à 24 euros par
un arrêté du 30 avril 2004. Ce seuil n’avait pas été actualisé depuis juillet
1988 : son relèvement de 9 euros, après plus de 15 ans d’absolue
stabilité, a donc suivi avec beaucoup de retard l’inflation enregistrée sur
cette même période. Il convient d’ajouter que ce sont les bénéficiaires de
l’APL dont les revenus sont relativement les plus élevés qui sont concernés par
cette mesure. Par ailleurs, les aides personnelles sont destinées à alléger,
chaque mois, la charge de loyer de leurs bénéficiaires : il serait assez
peu compréhensible de verser ces aides en une seule fois sur l’année et pour
une faible partie seulement des bénéficiaires. Malgré la très forte contrainte
budgétaire, les aides personnelles au logement (Aide personnalisée au logement
et allocation de logement) ont été revalorisées rétroactivement à compter du 1er
juillet 2003. Les textes sont entrés en vigueur le 1er juin 2004 et
des rappels de prestations ont été versés aux 6 millions de bénéficiaires. Les
barèmes des aides personnelles au logement ont été actualisés dans des
conditions très proches de celles de l’année 2002, avec une augmentation de
1,8% des paramètres afférents à des ressources et de 1,2% des plafonds de
loyers. La revalorisation des plafonds de loyers a été portée à 2,5% pour les
ménages avec personnes à charge vivant dans l’agglomération parisienne où sont
pratiqués les loyers les plus chers. Cette revalorisation représente un coût de
220 millions d’euros supplémentaires sur l’année 2004, dont 120 millions
d’euros s’imputent sur le budget du logement. Il s’agit d’un effort financier
considérable venant s’ajouter à un montant de prestations annuelles d’APL et
d’allocation logement (AL) qui dépasse aujourd’hui 13 milliards d’euros, dont
plus de 5 milliards d’euros sont pris en charge par le budget du logement.
L’aide de la très grande majorité des bénéficiaires a été ainsi préservée grâce
à cette revalorisation générale des barèmes d’APL et d’AL. La correction de
certaines anomalies de ces barèmes, qui privilégiaient des ménages par rapport
à d’autres lorsque la totalité de leurs revenus n’était pas prise en compte, a
accompagné cette hausse générale des prestations d’APL et d’allocation
logement.
12ème
législature [2004]
Avenir du Fret SNCF
Ministère
de dépôt : Equipement
Question écrite n°
12221 du 27/05/04 page 1110, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.
M. Alain Journet attire l’attention de M. le ministre
de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et
de
Ministère de réponse : Equipement – Publiée dans le JO du Sénat du
29/07/04
Le développement du fret ferroviaire constitue un
élément important de la politique des transports menée par le Gouvernement. Les
pouvoirs publics partagent l’objectif de
11ème législature [2000]
Validation des permis de conduire des étrangers résidant sur
le territoire français
Ministère de dépôt:
Equipement
Question écrite Nº
26996 du 27/07/2000 page 2611, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.
M.
Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement sur la validation des permis de conduire des étrangers résidant
sur le territoire français. Conformément à la loi, cette validation doit
intervenir la première année de leur séjour en France, auprès des services
préfectoraux. Or, cette modalité pratique simple ne se réalise jamais ou très
peu dans les délais convenus. Un déficit d'information semble en être la cause.
En conséquence, quelles mesures, monsieur le ministre, envisagez-vous de
prendre pour améliorer cette communication, qui permettrait de résoudre bien
des problèmes qui se posent chez ces nouveaux résidents français, confrontés à
l'obligation de repasser le permis de conduire dans le cadre d'un salariat
particulièrement précarisé ?
Ministère de
réponse: Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 02/11/2000 page 3782.
Réponse.
- L'arrêté du 8 février 1999 définissant les conditions de reconnaissance et
d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à
l'Union européenne ni à l'espace économique européen précise, en ses articles 6
et 7, que l'échange doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit
l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette
résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. Il
indique également que le permis de conduire national étranger doit avoir été
délivré par un Etat qui procède, de manière réciproque, à l'échange des permis
de conduire français, avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement
du titre de séjour et être en cours de validité. Ces dispositions
réglementaires ne sont pas nouvelles puisqu'elles se trouvaient déjà dans les
précédents textes de référence en la matière, à savoir les arrêtés du 6 février
1989 et du 2 février
11ème
législature [2000]
Situation des artisans taxis
Ministère de dépôt:
Equipement
Question écrite Nº 25352
du 18/05/2000 page 1745, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.
M.
Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur la situation des artisans taxis depuis la
parution le 30 août 1999 du décret nº 99-752, relatif aux transports routiers
de marchandises. Ce décret remet en cause l'activité transport de marchandise
que font les artisans taxis, activité accessoire mais qui constitue un
complément de revenu non négligeable. Les obligations du décret rendent
impératif un stage de 10 jours portant sur la réglementation du transport
routier, ce qui sanctionnerait un grand nombre de professionnels obligés de
laisser leur entreprise. Ces professionnels ont déjà satisfait à l'obligation
de qualification, puisqu'ils sont dotés d'un certificat de capacité reconnu au
plan national par la loi nº 95-66 du 20 janvier 1995. En conséquence, il lui
demande quelles mesures pourraient être prises afin de faciliter la situation
des artisans taxis.
Ministère de réponse:
Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 26/10/2000 page 3688.
Réponse.
- La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de
marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des
transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité
professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6
février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de
transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public
routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues
d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent
satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application
du 30 août
11ème
législature [1999]
Réforme du logement social
Ministère de dépôt:
Equipement
Ministère transmis:
Logement
Question écrite Nº
21086 du 09/12/1999 page 4029, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.
M.
Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur la réforme du logement social en cours (décret nº
99-794 du 14 septembre 1999). Actuellement, les communes bénéficient de deux
types de subventions de l'Etat pour les logements communaux : la prime à
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS),
qui permet la réhabilitation de logements existants ; le prêt locatif aidé
(PLA), qui minore le loyer dans le cadre d'opérations nouvelles de type
acquisition amélioration. Cette réforme du logement social conduit à la
création du prêt locatif à usage social " plus " qui se substitut au
PLA-LM (loyer minoré) mais auquel les collectivités territoriales n'auraient
plus accès. Cette situation risque d'être très pénalisante pour les petites
communes. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises
afin de faciliter l'accès au logement social des petites communes.
Ministère de
réponse: Logement - Publiée dans le JO Sénat du 13/01/2000 page 133.
Réponse. - Le prêt locatif à usage social (PLUS), dont le régime a été défini par le décret nº 99-794 du 14 septembre 1999, se substitue au prêt locatif aidé (PLA) ordinaire et au PLA à loyer minoré (PLA-LM). Comme l'ancien PLA ordinaire, ce financement n'est pas ouvert aux communes et associations. En revanche, le décret nº 90-151 du 16 février 1990 avait ouvert aux communes et aux associations agréées la possibilité de bénéficier du PLA-LM et du prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I) pour loger des catégories de population spécifiques. Ces maîtres d'ouvrage continueront, comme par le passé, à pouvoir bénéficier du PLA-I, qui subsiste dans le nouveau dispositif, et qui leur permet de réaliser des logements destinés à des ménages rencontrant des difficultés particulières. Cependant, compte tenu de l'intérêt des opérations d'acquisition-amélioration généralement bien intégrées dans le tissu urbain et participant à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, le Gouvernement envisage d'ouvrir l'accès du PLUS aux opérations des collectivités locales et de leurs groupements, pour la réalisation de ce type d'opération.