Récupération auprès des locataires d'une partie du salaire du gardien

 

 

13ème législature [2008]

 

Question écrite n° 03226 de M. Alain Journet (Gard - SOC)

  • publiée dans le JO Sénat du 31/01/2008 - page 183

M. Alain Journet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le projet de modification des modalités de récupération de la rémunération des gardiens et concierges, auprès des locataires. A l'heure actuelle, cette récupération n'est possible que si le salarié effectue seul l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets.
Or, dans le cadre des discussions de la Commission Nationale de Concertation (CNC), il est proposé de récupérer auprès des locataires une partie du salaire du gardien qui n'effectuerait aucune de ces tâches et ne procèderait qu'à la surveillance de l'immeuble.
L'instauration d'une telle franchise est inacceptable et a été unanimement rejetée par l'association de consommateurs : Consommation, Logement et Cadre de Vie (C.L.CV.) et les associations de locataires siégeant à la CNC, car cela remet en cause la définition même du loyer.
En effet, le loyer n'est pas un simple amortissement financier du bien loué, mais il constitue la contrepartie d'obligations réciproques entre les parties. Or, parmi les obligations du bailleur, figure celle d'assurer la jouissance paisible de son locataire. Instaurer cette nouvelle récupération d'une part de salaire déjà couverte par le loyer reviendrait à la facturer deux fois aux locataires, ce qui est en soi contestable et contraire aux priorités affichées en matière de pouvoir d'achat.
En conséquence, il lui demande ce qu'elle pense de cette question et ce qu'elle envisage pour éviter cette « nouvelle récupération ».

 

Réponse du Ministère du logement et de la ville

  • publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 574

Le régime des charges locatives repose sur une recherche d'équilibre entre bailleurs et locataires. Ces charges sont récupérables par le bailleur, sur justification, en contrepartie des services rendus liés à l'usage de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments communs de la chose louée ainsi que des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement. S'agissant des gardiens et concierges, leur activité, qui a longtemps consisté en l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, a fortement évolué ces dernières années du fait des nouvelles attentes des locataires, notamment en ce qui concerne l'état des lieux, la sécurité, la présence et le dialogue avec les locataires. Il apparaît justifié de revoir les modalités de récupération des charges afin d'assurer une juste rémunération des nouvelles tâches effectuées par les gardiens et concierges et ainsi accompagner et consolider ces évolutions. C'est pourquoi, en septembre, le ministre du logement et de la ville a souhaité qu'une concertation relative aux frais de gardiennage soit ouverte au sein de la Commission nationale de concertation (CNC) pour adapter le dispositif actuel de récupération des charges. Les travaux menés par la Commission ont permis de dégager une approche partagée sur la nécessité de retenir un système simple et transparent, notamment en ce qui concerne l'assiette et les modalités de calcul de la répartition des charges. Les travaux de la CNC pourront être mis à profit pour élaborer un dispositif tenant compte de la réalité des missions de gardiennage et de la nécessité d'assurer un équilibre entre bailleurs et locataires.

 

12ème législature [2005]

Classement des véhicules de l’Etablissement Français du Sang comme prioritaires

Ministère de dépôt : Equipement, Transport, Aménagement du Territoire, Tourisme et Mer


Question écrite n° 16857 du 31/03/05, page 902, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, sur les risques encourus par les malades ou accidentés en attente de sang transporté par les véhicules participant à la permanence des soins : les véhicules de l’Etablissement Français du Sang, non inclus dans la liste des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage. En septembre 2004, le conducteur d’un véhicule de « course inter laboratoires », sachant le temps compté pour une patiente en attente de sang qu’il transportait, a emprunté le couloir des bus et s’est fait verbaliser. Cette verbalisation aurait pu coûter la vie de cette patiente « victime d’une hémorragie digestive grave » et dont « le médecin avait précisé sur le bon qu’il s’agissait d’une demande vitale ». La question du statut des véhicules qui participent à la permanence des soins se pose depuis trente ans, d’après le directeur de l’Etablissement Français du Sang pour les régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon. « Il y a vingt ans, on s’en est énormément ému. Mais rien n’a changé malgré nos actions ». En conséquence, il lui demande la modification du décret n° 2004-935 du 30 août 2004 et l’ajout des véhicules participant à la permanence des soins dont ceux de l’Etablissement Français du Sang à la liste des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.


Ministère de réponse : Transports et Equipement - Publiée dans le JO du Sénat du 14/07/2005, page 1922

D’une manière générale, il convient de limiter strictement le régime des dispositifs spéciaux accordant des facilités de passage. En effet, l’utilisation des avertisseurs sonores et lumineux doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d’interventions urgentes et nécessaires, afin d’éviter les abus de nature à diminuer l’efficacité de ces dispositifs par une trop forte augmentation du nombre des détenteurs qui aboutirait à des situations incontrôlables sur le terrain. Ce dossier fait l’objet de réflexions depuis de nombreuses années, notamment au sein du ministère de la santé, mais l’existence de telles dérogations ne manquerait pas de susciter des demandes récurrentes de la part de participants aux divers services publics d’assistance aux usagers. Cependant, les véhicules transportant du sang ont la possibilité, en cas de nécessité vitale, de se faire escorter par la police ou la gendarmerie. En conséquence, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer n’envisage pas de modifier le code de la route en vue d’intégrer les véhicules de l’Etablissement Français du Sang (EFS) dans la catégorie des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

 

12ème législature [2004]

Calcul de l’Aide Personnalisée au Logement

Ministère de dépôt : Emploi, Travail et Cohésion Sociale

Ministère transmis : Logement


Question écrite du 14/10/04 n° 14083 p. 2318, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, sur le calcul de l’Aide Personnalisée au Logement lorsque son montant est inférieur à 24 euros par mois. Ce seuil a été justifié par le fait que cela ne concerne que 200 000 ménages favorisés et il est contestable que les ménages vivant en HLM puissent être considérés comme étant privilégiés. L’arrêté du 30 avril 2004 relatif au calcul de l’APL précise qu’il n’est pas procédé au versement de celle-ci lorsque son montant est inférieur à 24 euros en raison des coûts du traitement des sommes. Or, les Caisses d’Allocations Familiales pourraient verser ces sommes tous les trois mois ou, selon une fréquence variant en fonction des cas, afin que cette allocation ne soit pas inférieure à 24 euros, ce qui représente à l’année une perte de 288 euros, soit près de 2000 Francs. Une telle somme constitue rarement un luxe pour les ménages à revenus modestes ou moyens. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que les familles concernées puissent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement quelque soit son montant.


Ministère de réponse : Secrétariat d’Etat au Logement – Publiée dans le JO du Sénat du 02/12/04

Le seuil, en deçà duquel l’aide personnalisée au logement (APL) n’est pas versée, a été effectivement porté de 15 à 24 euros par un arrêté du 30 avril 2004. Ce seuil n’avait pas été actualisé depuis juillet 1988 : son relèvement de 9 euros, après plus de 15 ans d’absolue stabilité, a donc suivi avec beaucoup de retard l’inflation enregistrée sur cette même période. Il convient d’ajouter que ce sont les bénéficiaires de l’APL dont les revenus sont relativement les plus élevés qui sont concernés par cette mesure. Par ailleurs, les aides personnelles sont destinées à alléger, chaque mois, la charge de loyer de leurs bénéficiaires : il serait assez peu compréhensible de verser ces aides en une seule fois sur l’année et pour une faible partie seulement des bénéficiaires. Malgré la très forte contrainte budgétaire, les aides personnelles au logement (Aide personnalisée au logement et allocation de logement) ont été revalorisées rétroactivement à compter du 1er juillet 2003. Les textes sont entrés en vigueur le 1er juin 2004 et des rappels de prestations ont été versés aux 6 millions de bénéficiaires. Les barèmes des aides personnelles au logement ont été actualisés dans des conditions très proches de celles de l’année 2002, avec une augmentation de 1,8% des paramètres afférents à des ressources et de 1,2% des plafonds de loyers. La revalorisation des plafonds de loyers a été portée à 2,5% pour les ménages avec personnes à charge vivant dans l’agglomération parisienne où sont pratiqués les loyers les plus chers. Cette revalorisation représente un coût de 220 millions d’euros supplémentaires sur l’année 2004, dont 120 millions d’euros s’imputent sur le budget du logement. Il s’agit d’un effort financier considérable venant s’ajouter à un montant de prestations annuelles d’APL et d’allocation logement (AL) qui dépasse aujourd’hui 13 milliards d’euros, dont plus de 5 milliards d’euros sont pris en charge par le budget du logement. L’aide de la très grande majorité des bénéficiaires a été ainsi préservée grâce à cette revalorisation générale des barèmes d’APL et d’AL. La correction de certaines anomalies de ces barèmes, qui privilégiaient des ménages par rapport à d’autres lorsque la totalité de leurs revenus n’était pas prise en compte, a accompagné cette hausse générale des prestations d’APL et d’allocation logement.

 

12ème législature [2004]

Avenir du Fret SNCF

Ministère de dépôt : Equipement


Question écrite n° 12221 du 27/05/04 page 1110, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l’attention de M. le ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer sur l’avenir du Fret SNCF. Le Grand Sud Ouest, du triage de Miramas près de Marseille au triage de Hourcade près de Bordeaux, va être gravement affecté par cette réforme du transport de marchandises. Le département du Gard est concerné puisque la gare de triage Nîmes-Courbessac devrait voir son activité diminuer de moitié. Les retombées sont évidentes : de nombreux utilisateurs du rail vont être éliminés sur des secteurs définis comme zones locales, de nombreux emplois ne seront pas renouvelés (3500 pour 2004) et la suppression de certaines dessertes va accentuer la désindustrialisation, augmenter l’insécurité routière par le transfert sur route des marchandises refusées par le rail. Ce plan va entraîner la destruction d’infrastructures qui appartiennent à la collectivité nationale et affaiblir le service public ferroviaire de transport de marchandises. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin que ce plan soit gelé et qu’un vrai débat regroupant l’ensemble des acteurs permette de définir les solutions assurant la pérennité du fret SNCF et un aménagement du territoire ne se limitant pas qu’aux « grands axes » au détriment des « zones locales ».


Ministère de réponse : Equipement – Publiée dans le JO du Sénat du 29/07/04

Le développement du fret ferroviaire constitue un élément important de la politique des transports menée par le Gouvernement. Les pouvoirs publics partagent l’objectif de la SNCF d’être, dans un contexte en forte évolution, l’un des tout premiers opérateurs ferroviaires à l’échelle de l’Europe. Ils soutiennent donc la démarche de l’entreprise qui consiste à permettre à Fret SNCF de moderniser ses moyens de production, de restaurer son équilibre financier et ainsi, de favoriser son développement, notamment au plan international. Le plan Fret 2003-2006 se décline en quatre volets : une organisation de la production, de l’activité fret plus efficace et plus économique permettant de restaurer la qualité de service attendue par le client. Ce volet comprend une nouvelle organisation afin de gérer de manière centralisée des trafics massifiés sur les « grands axes » et d’organiser les trafics locaux dans le cadre de « zones locales ». C’est aussi dans ce cadre que les investissements pour acquérir de nouvelles locomotives électriques et diesel seront réalisés pour un montant qui est estimé à 600 millions d’euros sur trois ans ; une amélioration de la productivité évaluée à 20% de réduction des coûts, par l’amélioration des taux de l’utilisation de matériel et des roulements, la rationalisation des gares de triage et l’allègement des charges de structure ; une politique commerciale reposant sur une analyse fine des trafics et entraînant un positionnement sur les trafics les plus pertinents ainsi qu’un ajustement des tarifs aux coûts de revient réels ; un volet international permettant d’offrir aux clients un service de bout en bout. Dans ces conditions, l’Etat a décidé d’investir aux côtés de l’entreprise afin que l’activité fret retrouve sa viabilité économique et sa dynamique de croissance. Cet investissement de l’Etat en tant qu’actionnaire est justifié dès lors que les efforts propres à l’entreprise permettent d’assurer avec succès le plan de redressement du fret. Sous réserve de l’approbation de la commission européenne, le montant de cette aide devrait s’élever à 800 millions d’euros versés en trois fois. Il doit s’accompagner d’une participation de la SNCF à hauteur de 700 millions d’euros par la cession d’actifs. Les versements seront échelonnés sur trois ans et feront l’objet d’un suivi par indicateurs conditionnant leur versement.

 

11ème législature [2000]

Validation des permis de conduire des étrangers résidant sur le territoire français

Ministère de dépôt: Equipement


Question écrite Nº 26996 du 27/07/2000 page 2611, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la validation des permis de conduire des étrangers résidant sur le territoire français. Conformément à la loi, cette validation doit intervenir la première année de leur séjour en France, auprès des services préfectoraux. Or, cette modalité pratique simple ne se réalise jamais ou très peu dans les délais convenus. Un déficit d'information semble en être la cause. En conséquence, quelles mesures, monsieur le ministre, envisagez-vous de prendre pour améliorer cette communication, qui permettrait de résoudre bien des problèmes qui se posent chez ces nouveaux résidents français, confrontés à l'obligation de repasser le permis de conduire dans le cadre d'un salariat particulièrement précarisé ?


Ministère de réponse: Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 02/11/2000 page 3782.

Réponse. - L'arrêté du 8 février 1999 définissant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen précise, en ses articles 6 et 7, que l'échange doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. Il indique également que le permis de conduire national étranger doit avoir été délivré par un Etat qui procède, de manière réciproque, à l'échange des permis de conduire français, avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour et être en cours de validité. Ces dispositions réglementaires ne sont pas nouvelles puisqu'elles se trouvaient déjà dans les précédents textes de référence en la matière, à savoir les arrêtés du 6 février 1989 et du 2 février 1984. C'est à cette dernière date qu'avait été mise en place la première directive communautaire nº 80/1263/CEE du 4 décembre 1980 en matière de délivrance du permis de conduire et qu'avaient été introduites ces conditions relatives à l'échange de permis des conduire étrangers. Une disposition transitoire d'un an avait été prévue à l'époque, pour permettre aux titulaires de permis de conduire étrangers, résidant en France avant la date d'application de l'arrêté du 2 février 1984 précité, de bénéficier de l'échange de leur permis de conduire et, donc, de régulariser leur situation. Il a été procédé à la plus large diffusion possible de ces mesures réglementaires, par l'intermédiaire d'un dépliant d'information qui est remis par les services préfectoraux aux personnes de nationalité étrangère venant retirer leur titre de séjour et qui a été actualisé récemment. Un renfoncement de ces procédures d'information sera mis en oeuvre avec le ministère de l'intérieur. Le délai d'un an, qui est en général le même dans les autres pays, paraît suffisant pour effectuer les démarches administratives liées à l'échange du permis de conduire étranger. Il est important que tous les titulaires de permis de conduire, résidant dans un même pays, soient, par le biais de la procédure d'échange obligatoire du permis, soumis aux mêmes règles. C'est pourquoi, il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation. La seule exception à cette règle relative à l'échange concerne les permis de conduire délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne qui sont mutuellement reconnus depuis le 1er juillet 1996, date d'entrée en vigueur de la directive nº 91/439. Enfin, il est important de souligner qu'en cas d'impossibilité d'échanger un permis de conduire étranger, son titulaire doit bien sûr se présenter à l'examen du permis de conduire français, mais il n'est pas considéré comme un apprenti conducteur. Il n'est donc pas tenu de détenir un livret d'apprentissage, ni de suivre la durée minimale de formation de vingt heures de conduite, comme le stipule l'article R 123-2 du code de la route. Par ailleurs, les droits d'inscription au permis de conduire ont été supprimés par le Gouvernement en 1999.

11ème législature [2000]

Situation des artisans taxis

Ministère de dépôt: Equipement


Question écrite Nº 25352 du 18/05/2000 page 1745, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des artisans taxis depuis la parution le 30 août 1999 du décret nº 99-752, relatif aux transports routiers de marchandises. Ce décret remet en cause l'activité transport de marchandise que font les artisans taxis, activité accessoire mais qui constitue un complément de revenu non négligeable. Les obligations du décret rendent impératif un stage de 10 jours portant sur la réglementation du transport routier, ce qui sanctionnerait un grand nombre de professionnels obligés de laisser leur entreprise. Ces professionnels ont déjà satisfait à l'obligation de qualification, puisqu'ils sont dotés d'un certificat de capacité reconnu au plan national par la loi nº 95-66 du 20 janvier 1995. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de faciliter la situation des artisans taxis.


Ministère de réponse: Equipement - Publiée dans le JO Sénat du 26/10/2000 page 3688.

Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

11ème législature [1999]

Réforme du logement social

Ministère de dépôt: Equipement

Ministère transmis: Logement


Question écrite Nº 21086 du 09/12/1999 page 4029, posée par JOURNET (Alain) du groupe socialiste.

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réforme du logement social en cours (décret nº 99-794 du 14 septembre 1999). Actuellement, les communes bénéficient de deux types de subventions de l'Etat pour les logements communaux : la prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS), qui permet la réhabilitation de logements existants ; le prêt locatif aidé (PLA), qui minore le loyer dans le cadre d'opérations nouvelles de type acquisition amélioration. Cette réforme du logement social conduit à la création du prêt locatif à usage social " plus " qui se substitut au PLA-LM (loyer minoré) mais auquel les collectivités territoriales n'auraient plus accès. Cette situation risque d'être très pénalisante pour les petites communes. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de faciliter l'accès au logement social des petites communes.


Ministère de réponse: Logement - Publiée dans le JO Sénat du 13/01/2000 page 133.

Réponse. - Le prêt locatif à usage social (PLUS), dont le régime a été défini par le décret nº 99-794 du 14 septembre 1999, se substitue au prêt locatif aidé (PLA) ordinaire et au PLA à loyer minoré (PLA-LM). Comme l'ancien PLA ordinaire, ce financement n'est pas ouvert aux communes et associations. En revanche, le décret nº 90-151 du 16 février 1990 avait ouvert aux communes et aux associations agréées la possibilité de bénéficier du PLA-LM et du prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I) pour loger des catégories de population spécifiques. Ces maîtres d'ouvrage continueront, comme par le passé, à pouvoir bénéficier du PLA-I, qui subsiste dans le nouveau dispositif, et qui leur permet de réaliser des logements destinés à des ménages rencontrant des difficultés particulières. Cependant, compte tenu de l'intérêt des opérations d'acquisition-amélioration généralement bien intégrées dans le tissu urbain et participant à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, le Gouvernement envisage d'ouvrir l'accès du PLUS aux opérations des collectivités locales et de leurs groupements, pour la réalisation de ce type d'opération.

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